S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.3. Équipement lourd:
1)  L’équipement lourd mentionné au sous-paragraphe a ou au sous-paragraphe b doit être muni d’un cadre de protection en cas de retournement conformément aux normes qui y sont mentionnées:
a)  Bélier mécanique, chargeur et débardeur, sur roues ou sur chenilles, niveleuse, décapeuse-niveleuse et rouleau compacteur: norme Engins de terrassement - Structures de protection au retournement - Essais de laboratoire et exigences de performance ISO 3471, applicable au moment de la fabrication de l’équipement;
b)  Tracteur agricole et industriel de plus de 15 kW: norme Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors, SAE J1194, applicable au moment de la fabrication de l’équipement.
2)  L’équipement lourd mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 1, à l’exception du rouleau compacteur, doit être protégé des chutes d’objets par un cadre de protection conforme à la norme Engins de terrassement - Structures de protection contre les chutes d’objets - Essais de laboratoire et critères de performance, ISO 3449, applicable au moment de la fabrication de l’équipement.
3)  (Paragraphe remplacé).
4)  Un cadre de protection en cas de retournement doit porter une plaque indiquant:
a)  le nom du fabricant ou son code;
b)  son numéro de série;
c)  la référence au numéro de la norme appliquée pour sa réalisation; et
d)  le modèle et la marque de l’équipement lourd pour lequel le cadre a été conçu.
5)  Le conducteur d’un équipement lourd muni d’un cadre de protection à l’exception de la niveleuse doit porter une ceinture de sécurité lorsque le véhicule est en mouvement.
6)  Les chenilles des béliers mécaniques qui travaillent perpendiculairement à l’axe d’une pente doivent être munies de pièces de métal disposées de manière à éviter les glissements dans l’axe de la pente.
7)  Lorsqu’on utilise un rouleau compacteur en forte pente, il faut avoir soin de:
a)  se tenir continuellement sur la partie de pavage nouvellement posée;
b)  ne jamais venir en contact avec du liant bitumineux; ou
c)  prévoir un dispositif capable d’arrêter le rouleau s’il survient un danger.
8)  Le présent article ne s’applique pas à un bélier mécanique sur chenille équipé d’une flèche latérale et d’un contrepoids utilisé pour la pose de gazoduc ou d’oléoduc.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.3; D. 749-83, a. 6; Décision 83-11-17, a. 6; D. 329-94, a. 50; D. 393-2011, a. 12; D. 606-2014, a. 15.
3.10.3. Équipement lourd:
1)  L’équipement lourd mentionné au sous-paragraphe a ou au sous-paragraphe b doit être muni d’un cadre de protection en cas de retournement conformément aux normes qui y sont mentionnées:
a)  Bélier mécanique, chargeur et débardeur, sur roues ou sur chenilles, niveleuse, décapeuse-niveleuse et rouleau compacteur: norme Engins de terrassement - Structures de protection au retournement - Essais de laboratoire et exigences de performance ISO 3471, applicable au moment de la fabrication de l’équipement;
b)  Tracteur agricole et industriel de plus de 15 kW: norme Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors, SAE J1194, applicable au moment de la fabrication de l’équipement.
2)  L’équipement lourd mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 1 doit être protégé des chutes d’objets par un cadre de protection conforme à la norme Engins de terrassement - Structures de protection contre les chutes d’objets - Essais de laboratoire et critères de performance, ISO 3449, applicable au moment de la fabrication de l’équipement.
3)  (Paragraphe remplacé).
4)  Un cadre de protection en cas de retournement doit porter une plaque indiquant:
a)  le nom du fabricant ou son code;
b)  son numéro de série;
c)  la référence au numéro de la norme appliquée pour sa réalisation; et
d)  le modèle et la marque de l’équipement lourd pour lequel le cadre a été conçu.
5)  Le conducteur d’un équipement lourd muni d’un cadre de protection à l’exception de la niveleuse doit porter une ceinture de sécurité lorsque le véhicule est en mouvement.
6)  Les chenilles des béliers mécaniques qui travaillent perpendiculairement à l’axe d’une pente doivent être munies de pièces de métal disposées de manière à éviter les glissements dans l’axe de la pente.
7)  Lorsqu’on utilise un rouleau compacteur en forte pente, il faut avoir soin de:
a)  se tenir continuellement sur la partie de pavage nouvellement posée;
b)  ne jamais venir en contact avec du liant bitumineux; ou
c)  prévoir un dispositif capable d’arrêter le rouleau s’il survient un danger.
8)  Le présent article ne s’applique pas à un bélier mécanique sur chenille équipé d’une flèche latérale et d’un contrepoids utilisé pour la pose de gazoduc ou d’oléoduc.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.3; D. 749-83, a. 6; Décision 83-11-17, a. 6; D. 329-94, a. 50; D. 393-2011, a. 12.